J.O. 12 du 15 janvier 2008       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 décembre 2007 relatif à l'examen professionnel unique et exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels


NOR : IOCE0800288A



La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 à L. 1424-50 et R. 1424-1 à R. 1424-55 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4311-1 à 4311-15 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2000-1009 du 16 octobre 2000 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours,

Arrête :



TITRE Ier



DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE L'EXAMEN UNIQUE

ET PROFESSIONNEL EXCEPTIONNEL D'INTÉGRATION ET AU JURY



Chapitre Ier



Organisation de l'examen professionnel


Article 1


L'examen professionnel unique et exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels prévu à l'article 22 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est ouvert, par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, et publié sous forme d'avis au Journal officiel de la République française.

L'arrêté d'ouverture est publié deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures et jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions.

Article 2


Les épreuves de l'examen professionnel sont organisées sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 3


La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est établie par le ministre chargé de la sécurité civile.

Article 4


Les dossiers de candidature à l'examen professionnel devront comprendre les pièces suivantes :

- une lettre manuscrite du candidat qui ne doit pas excéder trois pages recto, adressée au ministre chargé de la sécurité civile (direction de la défense et de la sécurité civiles), mettant en évidence son expérience et ses perspectives professionnelles, sa participation à des travaux, études, publications, groupes de réflexion, actions de formation et, éventuellement, les responsabilités exercées dans des organismes ou associations ainsi que ses conceptions de la fonction de cadre et ses projets ;

- un état détaillé des services publics effectués par le candidat en qualité de titulaire ou de contractuel indiquant notamment leur durée, le statut et le grade de l'agent. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

- les fiches de notation des trois dernières années comportant la note chiffrée et les appréciations des autorités compétentes ;

- un rapport circonstancié de l'autorité investie du pouvoir de nomination présentant ses appréciations sur la manière de servir du candidat ;

- un curriculum vitae établi par le candidat ;

- l'arrêté de nomination dans le grade détenu ;

- une copie des certificats, titres, diplômes détenus par le candidat ainsi qu'une synthèse des travaux réalisés par celui-ci d'un maximum de cinq pages recto ;

- un certificat sur l'honneur signé par le candidat attestant de l'exactitude des renseignements fournis et précisant que toute déclaration inexacte peut lui faire perdre le bénéfice de son éventuelle admission à l'examen professionnel exceptionnel d'intégration ;

- une copie du diplôme du cadre de santé, le cas échéant.

L'absence d'une des pièces mentionnées ci-dessus entraîne l'irrecevabilité du dossier de candidature.


Chapitre II



Jury de l'examen professionnel


Article 5


Le jury de l'examen professionnel comprend neuf membres répartis en trois collèges égaux, par arrêté du ministre de l'intérieur. Il est composé ainsi qu'il suit :


Personnalités qualifiées


Président : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou, en cas d'empêchement, son représentant.

Vice-président : un représentant de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins désigné par le ministre chargé de la santé.

Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale proposé par le président de ce centre.


Elus locaux


Deux élus membres du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours.

Un élu non membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours.


Fonctionnaires territoriaux


Un médecin de sapeurs-pompiers professionnels exerçant l'emploi de médecin-chef désigné par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.

Deux représentants du personnel, membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A, désignés par tirage au sort.

En cas de partage égal des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

Article 6


Le jury pourra s'adjoindre en tant que de besoin des experts (examinateurs) avec voix consultative, notamment un infirmier d'encadrement des sapeurs-pompiers professionnels et un médecin inspecteur de la direction de la défense et de la sécurité civiles.

Article 7


Il est attribué à chaque candidat une note de zéro à vingt. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat. Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.


TITRE II



NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES


Article 8


L'examen professionnel exceptionnel d'intégration dans le cadre d'emploi des infirmiers d'encadrement comprend les épreuves suivantes :

1. Un examen du parcours professionnel du candidat par le jury au vu des différents documents constituant le dossier de candidature décrit à l'article 4 (coefficient 2) ;

2. Un exposé oral de trente minutes, au cours duquel le candidat présente son dossier pendant dix minutes suivi d'un entretien de vingt minutes portant sur son parcours professionnel (coefficient 3).

L'évaluation de cette épreuve porte sur le dossier et l'entretien.

La liste d'admission est établie par ordre alphabétique.

Article 9


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

H. Masse